LE SORT DES CHARGES DE COPROPRIETE EN CAS DE VENTE DIMMEUBLE
Par Laetitia MOUGENOT
Avocat à la Cour
Lors dune vente dimmeuble le sort des charges constituées par les travaux votés par lassemblée générale peut être un enjeu important de la négociation du prix. Ainsi, le compromis de vente ou la promesse, puis lacte lui-même, prévoient le plus souvent que les travaux votés avant la vente resteront à la charge du vendeur. Lacheteur croit donc nêtre redevable de rien envers le syndicat avant la prochaine assemblée. Cependant cette clause incluse dans le compromis ou la promesse et lacte définitif nest pas opposable au syndicat, et ne vaut que dans les relations entre le vendeur et lacheteur. Dès lors le syndicat pourra par lintermédiaire du syndic réclamer au nouveau copropriétaire des sommes dont ce dernier croyait de bonne foi ne pas être redevable. Ici lacheteur devra sacquitter de sa dette envers le syndic et se retourner ensuite contre le vendeur. En effet, ce nest pas véritablement la date du vote des travaux ou la date de lexécution des travaux qui fixe, vis-à-vis du syndicat, qui du vendeur ou de lacheteur est débiteur du coût des travaux. En fait, cest la date à laquelle la créance du syndicat est devenue effectivement « liquide et exigible » qui doit être prise en compte. Ainsi, sont dues par le vendeur les charges liquides et exigibles au moment où la vente est notifiée au syndic. Le plus souvent cela ne pose pas de problème et la règle selon laquelle si les travaux ont été votés avant la vente, cest le vendeur qui en a la charge, sapplique. Les choses se compliquent lorsque la vente intervient après le vote des travaux, mais avant son exécution. Ainsi, si les travaux doivent être exécutés postérieurement à la vente, ils restent à la charge du vendeur si ils ont donné lieu à un appel de fonds avant la vente, sinon ils sont à la charge de lacheteur. De même, lorsque seul le principe des travaux a été voté avant la vente, mais lexécution des travaux a ensuite fait lobjet dune décision de lassemblée générale postérieure à la vente, la jurisprudence affirme quil appartient à lacheteur de payer les travaux. Le plus souvent lacheteur ne sera pas sollicité par le syndicat pour les dépenses votées avant la vente, quelle aient été exécutées ou non, car le vendeur respecte la clause inscrite dans lacte de vente et paie les factures. Lacheteur doit néanmoins avoir conscience que si les travaux ont été votés,mais nont pas donné lieux à un appel de fonds, le syndicat peut lui en réclamer le paiement. Notons que la responsabilité du syndic peut être recherchée dans la mesure où il a lobligation dinformer le notaire des sommes, même approximatives, non encore liquides ou exigibles résultant de travaux votés mais non exécutés. (Mars 2003) |